La mission Laïcité de la présidence de l’Université de Corse, a organisé le mercredi 14 décembre une journée sur le thème « la laïcité : vivre ensemble avec nos différences ». Plusieurs conférences et ateliers ont été prévues tout au long de cette journée, ouverte à tous.
Dans ce cadre je me permets d’apporter ma contribution.
Le principe de laïcité organise la perte d’emprise de la religion sur la société et plus précisément la laïcité française signifie le refus de l’assujettissement du politique au religieux et sa réciproque aussi. Il est issu d’un lent processus juridique et d’un long processus historique
I – LE LENT PROCESSUS JURIDIQUE
Le principe de laïcité est issu d’un lent processus juridique.
Il repose sur :
- l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, (nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi) ;
- la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État (La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public) ;
- sa consécration par la constitution de 1946 (La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale) ;
- puis par celle de 1958 (La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances).
II – LE LONG PROCESSUS HISTORIQUE
Ce long processus juridique est lui-même fruit d’un long processus historique qui concerne les religions catholique, juive et protestante.
S’agissant des catholiques, dès 1516 la Signature du Concordat entre François Ier et le pape Léon X fixe les droits respectifs de l’Église catholique et de l’État monarchique.
S’agissant des juifs dès 1550 Henri II assure leur protection et leur sécurité et leur reconnaît le droit de résidence dans le Royaume de France en 1565.
S’agissant des protestants dès 1598 l’Édit de Nantes fait du roi, catholique, le protecteur de leurs églises.
À la suite de ces reconnaissances constitutionnelles et juridiques, vint la Loi de 1905 qui organisa le principe de laïcité sur deux grandes notions :
- la liberté de conscience ;
- et le principe de séparation des Églises et de l’État.
La laïcité s’est forgée en réaction à l’Église catholique et son contenu porte en partie sur l’exercice des cultes, ainsi que l’indique l’intitulé de la Loi de 1905.
Cependant restreindre le champ d’application de la laïcité à un mode d’organisation des rapports entre l’État et les Églises est à mon sens largement incomplet.
III – LES CHAMPS D’APPLICATION DE LA LAÏCITÉ
En effet la laïcité s’applique en matière de rites, dans le domaine médical et bioéthique, dans l’enseignement, dans l’entreprise, dans les médias et sur les questions relatives au statut personnel.
C’est là toute sa richesse !
- En matière de rites le principe de laïcité a permis de trouver des solutions permettant l’abattage rituel d’animaux prévu par les religions juive et musulmane. Les « carrés confessionnels » des cimetières répondent aux questions des funérailles et des sépultures.
- En matière médicale et bioéthique le principe de laïcité a permis de régler l’opposition entre préoccupations de santé publique et respect des croyances. Le médecin peut, tout en respectant la volonté du patient fondée sur ses convictions religieuses, accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état, dans le seul but de tenter de le sauver.
De même les transfusions sanguines peuvent être administrées à des enfants dont les parents refusent la pratique pour des raisons religieuses. Enfin la demande de se faire soigner par un médecin du même sexe ne prévaut pas sur l’organisation du service hospitalier.
- En matière éducative le principe de laïcité impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect de la neutralité des programmes et des enseignants et de la liberté de conscience des élèves.
Mais la liberté des élèves connaît des limites : la pression, le prosélytisme, l’atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou des enseignants, la perturbation des activités scolaires, le trouble de l’ordre dans l’établissement ne sont pas admises.
- Dans l’entreprise, la liberté religieuse ne permet aucune discrimination sur ce fondement, de l’embauche à la rupture du contrat. Mais si l’employeur doit respecter les convictions religieuses du salarié, celles-ci n’entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l’employeur peut demander au salarié d’exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché.
- Dans les médias diverses confessions ont accès, à la suite de la religion catholique, à une plage horaire sur les chaînes publiques.
Les émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives des cultes et du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
- S’agissant du statut des personnes, le principe de laïcité a conduit à réaffirmer l’obligation d’antériorité du mariage civil par rapport au mariage religieux, l’interdiction de la polygamie (la polyandrie n’étant revendiquée par aucune religion à ma connaissance…. ) et l’incompatibilité de la répudiation avec l’ordre public français.
Voici donc brossés à grands traits les apports du principe de laïcité à la société française.
Mais tout cet ordonnancement juridique est conséquent à une notion qui vient du fond des âges et qui est reconnue par la loi de 1905 : la liberté de conscience.
IV – LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
D’après ce que l’on sait c’est en Grèce au 4ème siècle avant votre ère qu’apparaît une école nouvelle faite de penseurs que les grecs appelleront les philosophes. Ses membres rompent avec l’ancienne logique fondée sur la sujétion, le pouvoir, la raison du plus fort. Ils mettent en avant un nouveau principe, la loi, qui repose sur la raison, permet la critique et est à l’opposé de la domination ou du dogme.
Dès cette époque, la raison est considérée comme « subversion du consensus » et inséparable de la liberté spirituelle. Elle récuse l’unanimisme et la sujétion. Elle est mère de la tolérance.
Mais cette idée met du temps avant de mûrir et de s’imposer. Socrate le premier subit les foudres de ses concitoyens qui le condamnent à mort. Puis virent de nombreux autres penseurs amis de la raison dans le bassin méditerranéen.
L’Islam d’Andalousie, avec Averroès transmettent aux latins la philosophie et les sciences qui font l’université médiévale.
Quelques siècles encore et les philosophes des Lumières donnent tout son sens à la liberté de conscience.
Cette notion connue par les enfants de la culture grecque est parfois ignorée par d’autres cultures et l’est malheureusement encore aujourd’hui, comme le montrent les conflits interethniques.
V – LES ÉPIPHÉNOMÈNES
Au travers de ces développements je voulais montrer la distance qui existe entre la séparation des églises et de l’État, la liberté de conscience, le vaste champ d’application du principe de laïcité, les génuflexions de quelques-uns se nos élus locaux et les récentes querelles sur l’implantation des crèches.
1 – Les Génuflexions
S’agissant des génuflexions, les habitants de l’Île ne sont pas dupes de la situation. Ils ont même une magnifique expression pour le formuler : « passata à prucessiò, passatu u santu ».
NB : littéralement « la procession terminée le saint est passé » ce qui sous entend que s’il n’y a pas eu de miracle lors de la procession il n’y en aura plus après.
En effet certains élus ne font que respecter un protocole républicain dans les cérémonies officielles. Par ailleurs certains représentent la collectivité propriétaire de lieu de culte. Enfin certains sont peut-être, tel Paul de Tarse, sur le chemin de Damas.
2 – Les crèches
Deux installations de crèches de Noël, l’une par la commune de Melun, l’autre par le département de la Vendée, ont fait l’objet d’une contestation devant le juge administratif, qui viennent d’être tranchées par la Conseil d’État.
Le Conseil d’État juge que l’article 28 de la Loi de 1905, qui met en œuvre le principe de neutralité, interdit l’installation, par des personnes publiques, de signes ou emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse.
En raison de la pluralité de significations des crèches de Noël, qui présentent un caractère religieux mais sont aussi des éléments des décorations profanes installées pour les fêtes de fin d’année, le Conseil d’État juge que leur installation temporaire à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, est légale :
- si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif ;
- mais ne l’est pas si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse.
Pour déterminer si l’installation d’une crèche de Noël présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou si elle exprime au contraire la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse, le Conseil d’État juge qu’il convient de tenir compte :
- du contexte dans lequel a lieu l’installation ;
- des conditions particulières de cette installation ;
- de l’existence ou de l’absence d’usages locaux ;
- et du lieu de cette installation.
On voit donc qu’il appartient à la collectivité de motiver la décision d’installation d’une crèche au regard des éléments énoncés.
VI – CONCLUSION
Pour ma part, je trouve dommageable, que dans notre Île de tradition romaine, juive et chrétienne, la tradition, c’est-à-dire les marques des pas que nous ont laissé ceux qui nous ont précédé, ces pas dans lesquels nous tentons d’inscrire les nôtres, soient mis en cause par des spécialistes « es querelles » factuelles.
J’entends par « respect de la tradition » la définition dynamique qui en est donnée par Paul Valéry : « la véritable tradition n’est pas de refaire ce que les autres ont fait mais de trouver l’esprit qui a fait ces grandes choses et qui en ferait de toutes autres en d’autres temps ».
Alors chers lecteurs, utilisons cette dynamique pour enrichir le principe de laïcité, en imaginant par exemple de nouvelles applications dans la prévention des conflits communautaires qui pointent çà et là.
Utilisons cette dynamique pour expliquer le principe de laïcité, pour convaincre ceux qui ne le connaissent pas de sa richesse et du respect de l’autre qu’il porte.
Utilisons cette dynamique pour intégrer la recherche spirituelle dans le grand et sage édifice de la laïcité.
Le but de notre société îlienne n’est pas de stigmatiser les croyances, mais les éventuels comportements contraires aux libertés fondamentales ou aux dispositions pénales applicables à tous les citoyens.
Enfin comment ne pas garder à l’esprit ce que notre tradition nous a appris au travers du DIO VI SALVI REGINA lorsque celui qui le chante implore la divinité de lui donner la victoire sur ses ennemis, « ennemis » qui sont à la fois en l’homme qui le chante et en l’autre.
Roger Micheli
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