ANNEXE 1 : REUNION PUBLIQUE DU VENDREDI 26 JUIN 2015, AIACCIU

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Annexe 1: exposé des motifs du projet de loi Notre (partie consacrée à la rationalisation de l’organisation territoriale)

Le titre II prévoit la rationalisation de notre organisation territoriale et, dans ce cadre, facilite le regroupement de collectivités.

Le chapitre Ier vise la rationalisation de l’intercommunalité et le renforcement de l’intégration communautaire.

L’article 14 propose une nouvelle orientation de la rationalisation de la carte intercommunale resserrée autour des bassins de vie et axée à la fois sur un accroissement de la taille minimale des EPCI à fiscalité propre de 5 000 à 20 000 habitants et sur la réduction du nombre des structures syndicales intervenant en particulier dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement, des déchets, du gaz, de l’électricité et des transports. Cet article propose une clarification des règles de révision des schémas départementaux de la coopération intercommunale, qui devront s’articuler autour des bassins de vie.

Il procède à des ajustements rédactionnels des objectifs de l’intercommunalité en Ile de France rendus nécessaires par l’adoption de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

L’article 15 permet au préfet, selon une procédure dérogatoire au droit commun, de créer, modifier le périmètre ou fusionner tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le préfet pourra également proposer une création, modification ou fusion non prévue dans le schéma après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), laquelle a la possibilité d’imposer des modifications au projet si celles-ci sont votées à la majorité des deux tiers de ses membres et sont conformes aux objectifs assignés à tout schéma départemental de la coopération intercommunale.

La création, modification ou fusion sera arrêtée dès lors qu’une majorité, allégée par rapport à celle de droit commun, l’aura approuvée. Dans le cas où cette majorité n’est pas atteinte, le préfet peut néanmoins créer, modifier le périmètre ou fusionner des établissements publics de coopération intercommunale, en motivant sa décision après avis de la CDCI. Les pouvoirs de celle-ci sont renforcés à cette occasion. Alors que selon le dispositif de droit commun (l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales) la CDCI ne peut entendre les représentants des collectivités territoriales que si ces derniers en font la demande, dans le cadre de cette procédure exceptionnelle, la commission peut prendre l’initiative d’une audition des maires ou des présidents d’EPCI afin d’éclairer ses délibérations.

L’ensemble de ces opérations doit être achevé au 31 décembre 2016.

L’article 16 permet au préfet pendant une période de deux ans de dissoudre tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales conformément au schéma départemental de la coopération intercommunale. Il peut également proposer une dissolution non prévue dans le schéma après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), laquelle a la possibilité d’imposer des modifications au projet si celles-ci sont votées à la majorité des deux tiers de ses membres et sont conformes aux objectifs assignés à tout schéma départemental de la coopération intercommunale.

La dissolution est possible dès lors qu’une majorité, allégée par rapport à celle de droit commun, des communes pour les syndicats intercommunaux ou des organes délibérants de leurs membres pour les syndicats mixtes fermés l’approuve. Dans le cas où cette majorité n’est pas atteinte, le préfet peut néanmoins dissoudre un syndicat en motivant sa décision après avis de la CDCI. Les pouvoirs de celle-ci sont renforcés à cette occasion. Alors que selon le dispositif de droit commun (l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales) la CDCI ne peut entendre les représentants des collectivités territoriales que si ces derniers en font la demande, dans le cadre de cette procédure exceptionnelle, la commission peut prendre l’initiative d’une audition des maires ou des présidents d’EPCI afin d’éclairer ses délibérations.

L’ensemble de ces opérations doit être achevé au 31 décembre 2016.

A la suite de la décision n° 2014-391 QPC du 25 avril 2014, l‘article 17 prévoit un nouveau dispositif de rattachement des communes qui se trouveraient en situation d’isolement ou de discontinuité avec leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de rattachement qui tient compte des observations formulées par le Conseil constitutionnel.

Dans ce nouveau dispositif, l’EPCI à fiscalité propre auquel il est envisagé de rattacher la commune isolée, ses communes membres ainsi que la commune concernée sont d’abord consultés pour avis. Ensuite, la CDCI, éclairée par ces avis, peut, si elle le juge pertinent, modifier le projet de rattachement à la majorité des deux tiers de ses membres. Une telle procédure garantit le respect de la libre administration des collectivités territoriales concernées.

Le nouveau dispositif permet également aux communes membres de l’EPCI à fiscalité propre, y compris de la commune rattachée, de se prononcer sur la composition du conseil communautaire concomitamment à la consultation de l’EPCI à fiscalité propre sur le projet de périmètre, à l’instar de la procédure prévue dans les cas de création ou de fusion au dernier alinéa du VII de l’article L.5211-6-1 du CGCT. Le nombre total des sièges du futur conseil communautaire ainsi que leur répartition entre les communes est constaté par arrêté du préfet en même temps que l’arrêté définitif de rattachement. Toutefois, lorsque la CDCI adopte un autre projet de rattachement que celui proposé par le représentant de l’Etat dans le département, ce dernier arrête la composition du conseil communautaire selon la répartition automatique prévue aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du CGCT.

L’article 18 a pour objet de renforcer le bloc des compétences obligatoires des communautés de communes et de compléter le champ des compétences optionnelles.

S’agissant des compétences obligatoires, il est proposé de compléter ce groupe par deux items : la promotion du tourisme par la création d’office de tourisme et l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

S’agissant des compétences optionnelles, l’article ajoute une compétence relative à la création et la gestion de maisons de services au public définies par l’article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations créé par la présente loi.

L’article 19 a pour objet de compléter le champ des compétences nécessaires aux communautés de communes pour être éligibles à une bonification de la dotation globale de fonctionnement en ajoutant : la promotion du tourisme par la création d’offices de tourisme, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et la création et la gestion de maisons de services au public.

Pour être éligible à la DGF bonifiée, une communauté de communes devra donc exercer six compétences parmi la liste des onze prévues.

L’article 20 a pour objet de compléter le champ des compétences obligatoires des communautés d’agglomération par deux items : la promotion du tourisme par la création d’office de tourisme, l’aménagement et l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

Une compétence optionnelle sur la création et la gestion de maisons de services au public définies par le nouvel article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est créée.

L’article 21 donne un délai allant jusqu’au 31 décembre 2016 pour permettre aux EPCI de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi, en étendant leur champ de compétence ou en les modifiant le cas échéant. En l’absence de décision, le préfet est habilité à modifier les statuts des EPCI concernés.

Pour la prise de compétence des communautés de communes et communautés d’agglomération en matière de promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme, l’article prévoit que les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont maintenus et transformés en bureau d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de l’office intercommunal.

L’article 22 modifie l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales pour prévoir des modalités de transfert ou de mise à disposition des agents qui participent à l’exercice des compétences communales transférées aux EPCI, cet article ne comportant aucune disposition concernant la situation des personnels en cas de restitution de compétences.

Le nouveau IV de l’article L. 5211-4-1 a pour objet de combler ce vide : les agents mis à disposition réintègreront leur commune d’origine, soit dans leurs fonctions antérieures, soit dans un poste de même niveau de responsabilité.

Les agents transférés par les communes ou recrutés par l’EPCI en vue de l’exercice de des compétences transférées seront répartis entre les communes après accord entre l’EPCI et ses membres ou, à défaut d’accord, par arrêté préfectoral. Les dispositions de l’article L. 5111-7 leurs seront de plein droit applicables.

Les agents intercommunaux participant pour une partie de leurs fonctions à l’exercice des compétences restituées recevront une nouvelle affectation au sein de l’EPCI.

Le chapitre II concerne les transferts de compétences des départements aux métropoles.

L’article 23 étend à plusieurs compétences, et en l’autorisant sous forme de délégation, le mécanisme de transfert automatique du département à la métropole créé par la loi du 27 janvier 2014. A défaut de convention avant le 1er janvier 2017 entre la métropole et le département prévoyant le transfert ou la délégation d’au moins trois des sept groupes de compétences visés, l’ensemble de ces compétences est transféré à la métropole.

Le titre III vise à garantir la solidarité et l’égalité des territoires.

Le chapitre Ier supprime la clause de compétence générale des départements et précise leurs capacités d’intervention pour assurer les solidarités territoriales et humaines. Un débat sera engagé sur l’avenir des départements.

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